R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
140. Pour la préparation du relevé de droits visé à l’article 207.3 de la Loi, les adaptations suivantes s’appliquent:
1°  les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 65 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) ne doivent pas être ventilés par employeur ni par catégorie et ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet alinéa ne sont pas requis;
2°  le relevé doit inclure la valeur des droits du participant qui correspond à la somme qui lui est attribuée, le cas échéant, en application de l’article 138.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire dont le service de la rente est en cours ou suspendu à la date de la terminaison, le relevé doit en outre indiquer l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur et mentionner que la rente achetée pourrait différer. Il doit également indiquer que la valeur des droits du participant ou bénéficiaire doit être acquittée selon l’un des modes d’acquittement suivants:
1°  par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ses droits établie conformément à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 120 et des articles 122 et 138;
2°  à la demande du participant ou du bénéficiaire, au moyen du transfert de la valeur de ses droits établie conformément au paragraphe 1 dans un régime visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
Le relevé doit en outre indiquer que, à défaut par le participant ou bénéficiaire de faire connaître ses choix au comité de retraite avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi, la valeur de ses droits sera acquittée par l’achat d’une rente visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa.
L’estimation visée au deuxième alinéa doit être calculée en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du relevé, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette date et la date probable de l’acquittement.
D. 1535-2024, a. 27.